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juillet 2016

25.07.2016

Le Conseil constitutionnel censure l’amende proportionnelle pour absence de déclaration de compte à étranger

Beaucoup, qui détenaient pour des raisons bien souvent historiques, des comptes bancaires à l’étranger et qui, délibérément ou non, n’en déclaraient pas l’existence à l’administration fiscale, ont été conduits, en ces temps de transparence fiscale accrue et de coopération internationale, à régulariser leur situation.

Outre les éventuelles régularisations d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune, cette procédure les faisaient passer par la case « amende », en l’espèce celle de l’article 1736, IV du Code général des impôts. L’amende prévue par le 1° de cet article est, au titre de chaque année où le manquement est constaté, de 1 500 € et est portée à 10 000 € lorsque le compte se situe dans un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative. Si le total des soldes créditeurs des comptes à l’étranger non déclarés atteint 50 000 €, l’amende est de 5 % du solde créditeur de ce même compte. Nous parlons bien de 5% par an depuis l’entrée en vigueur de cette disposition de la loi du 14 mars 2012 visant ainsi les comptes détenus depuis 2011.

La circulaire Cazeneuve avait certes adouci le régime pour tous ceux qui se présentaient spontanément à l’administration fiscale, en chemise, pieds nus et la corde au cou, munis de déclarations rectificatives et du règlement immédiat de sommes dues. Suivant que les contribuables étaient considérés comme ayant eu un comportement actif ou passif, l’amende était ramenée à 3% ou 1,5% par an.

C’était sans compter sur un fraudeur non repentant qui fit déposer par ses conseils une question prioritaire de constitutionnalité… Le Conseil constitutionnel ne prit même pas la peine de répondre aux arguments soulevés par le requérant et décida de soulever d’office un grief : celui de la mise en oeuvre d’une sanction manifestement disproportionnée.

En effet, l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 énonce que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Le Conseil constitutionnel rappelle qu’il lui incombe de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue. Or, en l’espèce, il considère, par une décision du 22 juillet 2016 qu’« en prévoyant une amende proportionnelle pour un simple manquement à une obligation déclarative, le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits ».

Dès lors, il n’est plus désormais possible à l’administration de faire application de cette amende proportionnelle ; l’inconstitutionnalité sanctionnera toutes les amendes proportionnelles pour non déclaration de compte bancaire à l’étranger qui n’ont pas donné lieu à un jugement définitif ou pour lesquelles une réclamation peut être encore formée.

Demeure une inconnue : les transactions conclues avec l’administration fiscale pourront-elles être remises en cause à raison de la survenance de cette inconstitutionnalité ?